Cabinet d’avocats – Précontentieux et contentieux
Quelques décisions dans la presse
« La lutte épuisante de la famille de Carbon contre un géant de l’automobile »
Le Monde du 17 mars 2000
Une affaire suivie avec succès grâce au partenariat de Jérôme Gagey et Jean-Christophe Bernicat de 1995 à 2001
« Condamnation d’Orange à 7 millions d’euros de dommages-intérêts, trois cabinets sur le deal »
La Lettre des juristes d’affaires du 15 mai 2017
Une affaire suivie avec succès par Jérôme Gagey
Condamnation pour concurrence déloyale de 465 .000 euros à titre de dommages et intérêts.
Concurrence déloyale, contrefaçon et perte de chance
Jurisprudence : COUR D’APPEL DE DOUAI du 8 février 2024
APPELANT RG 22/3719 et INTIME SUR APPEL PROVOQUE RG 22/3720
- Monsieur [D] [A]
né le 04 août 1984 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 2]
(…)
assisté de Me Véronique Dandrel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ aux deux procédures :
- SAS Opti-Mix Software SAS
agissant par son Président en exercice
ayant son siège social, [Adresse 4]
(…)
assistée de Me Jean-Fabrice Brun, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat plaidant
APPELANTS au dossier RG 22/3720
INTIMES SUR APPEL PROVOQUE au dossier RG 22/3719
- SAS Booper prise en la personne de son président en exercice
ayant son siège social,
- SAS Margin Power Solution prise en la personne de son président en exercice
son siège social,
- Monsieur [S] [F]
né le 23 décembre 1965 à
de nationalité française
demeurant
(…)
assistés de Me Jérôme Gagey, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
(…)
PAR CES MOTIFS
La COUR,
ORDONNE la jonction des litiges enregistrés sous les RG 22/3719 et 22/3720 sous le n° RG 22/3719 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes de Roubaix ainsi qu’au profit du tribunal de commerce de Lille et s’est déclaré compétent pour connaître des demandes et également en ce qu’il a débouté la société Opti-mix software de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE irrecevables les pièces n° 15 et 47 de la société Opti-mix software;
DIT sans objet la demande de voir écarter la pièce de la société Opti-mix software n°24 ;
REJETTE la demande visant à enjoindre à la société Opti-mix software de retirer toute référence aux correspondances de MM. [A] et [V] à peine d’irrecevabilité de ses conclusions ;
CONSTATE l’absence de fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Opti-mix en contrefaçon et en conséquence déboute les sociétés Booper et Margin power solution ainsi que M. [F] de leur irrecevabilité de la demande en contrefaçon ;
DIT que les fautes de développement du logiciel Priceone durant le temps de travail des salariés, d’utilisation des moyens mis en ‘uvre pour développer un logiciel concurrent, de débauchage fautif des salariés, de démarchage de la clientèle et de contournement des règles de la procédure collective ;
En conséquence,
DEBOUTE la société Opti-mix software de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
DIT que la faute de la société Opti-mix software de nuisance à la contractualisation avec la clientèle est constituée ;
En conséquence,
CONDAMNE la société Opti-mix software à payer à la société Booper la somme de 400.000 euros en réparation du préjudice financier ;
DIT non constituées les fautes de mauvaise publicité auprès des investisseurs, de démobilisation du personnel ;
DEBOUTE la société Margin power solution de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Opti-mix software à payer à la société Booper la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Opti-mix software à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Opti-mix software à payer à M. [A] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la société Booper, la société Margin Power solution et M. [F] de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la société Opti-mix software aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Opti-mix software à payer la somme de 10 000 euros chacun aux sociétés Booper et Margin power solution ainsi qu’à M. [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Opti-mix software à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;